Doctrine Juridique |
Une proposition de loi du 13/6/06, ayant pour objet de compléter l’art. 1er de la loi du 21/6/04 pour la confiance dans l’économie numérique, souhaite définir le courrier électronique professionnel comme « tout courrier électronique dont le titre ou le nom du répertoire dans lequel il est archivé, est relatif à l’organisation, au fonctionnement ou aux activités de l’entreprise, l’administration ou l’organisme qui emploie l’expéditeur ou le destinataire du courrier. Le courrier électronique professionnel n’est pas soumis au secret de la correspondance privée ».
Cette proposition de loi aurait pour effet de faire de la règle l’exception puisque tout courriel échangé par un salarié depuis son poste de travail serait présumé personnel jusqu’à preuve de son caractère professionnel.
Cette proposition est ainsi contraire à celle de la CNIL qui avait retenu, dans son rapport de mars 2004 « Cybersurveillance sur les lieux de travail », une définition contraire : un courriel envoyé ou reçu depuis le poste le travail mis à disposition du salarié par l’employeur serait professionnel sauf titre ou répertoire de stockage indiquant son caractère personnel.
Suite aux arrêts NIKON (Cass. Soc. 2/10/01) et CATHNET (Cass. Soc. 17/5/05), la jurisprudence semblait avoir trouvé un équilibre entre nécessités de services pour les entreprises et libertés individuelles pour les salariés. Les décisions s’attachent en effet à définir au cas par cas le caractère personnel d’un message et, donc, la violation du secret des correspondances par l’employeur (ex : CA Chambéry 6/11/03).
Par ailleurs, la pratique actuelle au sein des entreprises tend à la mise en place de chartes informatiques dont le rôle est de définir les usages personnels permis des moyens de communication professionnels. Pour autant, l’employeur ne saurait accéder aux courriels protégés par le secret des correspondances, et ce quelque soit leur définition.
Régis Carral, avocat associé & Frédéric GUENIN, avocat
Article publié pour la première fois dans Stratégie Internet n°107 d'octobre 2006
|