Doctrine Juridique |
Windows & Internet : J'ai vu sur un site de réseau social une publicité pour un site américain de jeu d’argent en ligne, ai-je le droit d'y participer ?
Maître Frédéric Guénin : Le fait de jouer en ligne sur un site non agréé en France par l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne) n’est pas sanctionné pénalement, mais vous ne bénéficierez d’aucune des garanties associées aux sites agréés.
La loi française autorise les paris hippiques, les paris sportifs et le poker. L’opérateur du site de jeu en ligne doit respecter un cahier des charges très complexe et démontrer ainsi ne pas proposer des conditions de jeu défavorables aux joueurs. C’est ce dispositif qui garantit aux joueurs que leurs données à caractère personnel, bancaires notamment, ne sont pas diverties par des sites tenus par des pirates de l’internet. Le site de l’ARJEL donne la liste des sites agréés.
En tout état de cause, il convient de relever que la loi prévoit que quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément légalement prévu est puni d'une amende de 100.000 € ou au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.
W&I : Puis-je exiger que certains sites de vidéo à la demande protègent mes enfants, car en un clic, ils tombent sur des images explicites !
F. G. : Le code pénal prévoit que le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère pornographique est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
La jurisprudence a condamné plusieurs éditeurs de site web pornographiques pour n’avoir pas mis en œuvre des mesures de nature à empêcher qu’ils soient vus par des mineurs. En particulier, le « disclaimer » consistant pour l’internaute à certifier qu’il a plus de 18 ans n’a pas été retenu comme suffisant et a même, dans certaines décisions, été jugé comme incitatif pour le mineur.
Compte tenu de la facilité avec laquelle de tels contenus sont accessibles sur le web, y compris des sites édités à l’étranger qui ne sont donc pas soumis aux mêmes contraintes que celles édictées par le droit français, il convient de privilégier des moyens techniques de protection des mineurs. Ainsi, on ne saurait trop que conseiller aux parents d’activer le contrôle parental et de surveiller ce qu’ils font, tout comme ce qu’ils regardent à la télévision.
Maître Frédéric Guénin, est avocat au sein du département Propriété intellectuelle & Technologies de l’information du Cabinet Hoche Société d’avocats.
Article publié pour la première fois dans la revue Windows & Internet, n°4, juin 2013
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